La justice environnementale a émergé aux États-Unis d’Amérique dans les années 60; elle exprime l’idée d’une protection de l’environnement par le truchement des droits humains et plus spécifiquement par le recours au droit de la non-discrimination. Cette démarche est à explorer autant en raison de son originalité que de sa réception grandissante en droit européen. Elle repose sur le postulat selon lequel l’environnement est un concept indéterminé; sa signification ne peut être imposée. Certes, la justice environnementale porte les stigmates de sa genèse : l’immanence des droits et libertés aux États-Unis d’Amérique ne permet pas que la puissance publique en détermine la teneur. Tant et si bien que chacun peut faire valoir sa propre conception de l’environnement. Il en résulte que les règles de non-discrimination n’ont pas pour seule fonction l’égalité; elles tendent aussi à garantir l’autodétermination de la signification et de la teneur des droits et, partant, l’autodétermination de l’idée d’environnement. Loin d’être hermétiques à une telle approche, les juges de la Cour européenne des droits de l’Homme tendent aussi à prendre en compte les représentations subjectives de l’environnement. Ceci ne manque pas d’interroger le rapport entre les politiques publiques en matière d’environnement — reposant sur une large marge d’appréciation des États — et l’approche individualisée de l’environnement. Il s’agit dès lors d’étudier le discours états-unien relatif à la justice environnementale pour en déceler les idées, les pensées, les sensibilités en vue de remettre ensuite en question les évolutions du droit européen.Environmental justice emerged in the United States of America in the 60s. It expresses the idea of environmental protection through human rights and specifically the use of the right to non-discrimination. This approach is to explore as much for its originality than for its growing reception in European law. It is based on the assumption that the environment is an undetermined concept; its meaning cannot be imposed. Certainly, environmental justice bears the scars of its genesis: the immanence of rights and freedoms in the United States does not allow a determination of their content by the public authorities. So much so that everyone can assert his own view on the environment. As a result, the rules of non-discrimination do not have equalization as only function, they also tend to ensure the self-determination of the meaning and content of the rights and in doing so, self-determination of the idea of environment. Far from being sealed in such an approach, the judges of the European Court of Human Rights also tend to take into account the subjective representations of the environment. This does not question the relationship between public policy on environment—based on a broad appreciation margin from the states—and the individualized approach to the environment. It is therefore a matter of studying the American discussion on environmental justice to identify the ideas, thoughts and susceptibilities, to then question the evolution of European law.
CITATION STYLE
Alzais, S. (2014). Regards croisés sur la justice environnementale en droit états-unien et en droit européen. Revue Générale de Droit, 43, 369–419. https://doi.org/10.7202/1021218ar
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